Avis 20226373 Séance du 24/11/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de communication, dans le cadre de la réautorisation des néonicotinoïdes pour le traitement des semences de betteraves, des éléments suivants relatifs aux données des réservoirs viraux :
1) les critères retenus pour déterminer les trois catégories de risque « positif », « faiblement positif » et « négatif » au sein de l’annexe 7 intitulée « Prélèvements 2020 et 2021 d’adventices pour déterminer l’état des réservoirs viraux » établie dans le cadre du comité de surveillance prévu par la loi du 14 décembre 2020 ;
2) l'indication des seuils à partir desquels un prélèvement devient « positif », « faiblement positif » ou est considéré comme « négatif » ;
3) savoir si ces critères ont été modifiés entre 2020 et 2021 ;
4) les données brutes classées par année et précisant les lieux de prélèvement ayant servis à établir cette annexe 7.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a fait valoir à la commission que les points 1), 2) et 3) de la demande portaient sur des renseignements et donc ne relevaient pas du droit d'accès aux documents administratifs prévu par le code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités, ni de répondre aux demandes de renseignements qui lui sont adressées.Toutefois, elle relève que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que, dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
La commission rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission estime qu'en l'espèce, les quatre points de la demande visent à l'obtention d'informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet en conséquence un avis favorable à l'ensemble de la demande et prend note de l'intention de l'administration de transmettre à la demanderesse les fichiers visés au point 4).