Avis 20226369 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente de la société d'aménagement Grenoble Espace Sud (SAGES) à sa demande de communication des documents suivants :
1) le compte d'exécution 2021 ;
2) l'avenant de prolongation au-delà du 12 juillet 2019 de la convention de concession liant la SAGES et la ville de Grenoble ;
3) le plan des travaux provisoires pour l'accès aux logements ACTIS ;
4) relatifs aux travaux exécutés entre la rue Charles Rivail et la rue Marius Riollet :
a) la déclaration préalable « Sécurité et Protection de la Santé » (SPS) ;
b) le procès-verbal de remise de ces travaux de la SAGES à la métro.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales (SPL), sociétés anonymes de droit commercial, avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent en application de l’article L1531-1 du code général des collectivités territoriales, conclure des contrats sans mise en concurrence préalable, pour la réalisation d’opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 du code de l'urbanisme, d’opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise toutefois que les documents qu'elles élaborent ou détiennent ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée.
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la SAGES à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que le document visé au point 1) ne relève du droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration que pour la partie rattachable directement à l'exécution de la mission de service public de la SAGES.
Elle émet donc, dans cette seule mesure, un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle, en deuxième lieu, qu’une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle en particulier qu'une fois signés, les traités de concession d'aménagement et leurs annexes, de même que leurs avenants, sont considérés comme des documents administratifs, communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visés par cette réserve, le détail technique et financier des offres, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2).
La commission estime, en dernier, lieu, que les documents sollicités aux points 3) et 4), s'ils existent et dès lors qu'ils se rattachent directement à l'exécution de la mission de service public de la SAGES, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 du même code, des éventuelles mentions couvertes notamment par le secret de la vie privée ou par le secret des affaires.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.