Avis 20226337 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, par courrier électronique ou au format papier, des documents suivants, relatifs aux « chargés de mission » du conseil régional de 2015 à ce jour, avec contrats et arrêtés de nomination, dont :
1) les fiches de postes, arrêtés ou contrats de recrutement et de fin de contrat, avenants, relatifs aux emplois de :
X
2) les organigrammes nominatifs du personnel du conseil régional, dont ceux communiqués au comité technique du personnel, pour les années 2015 jusqu’à 2022.
En l'absence de réponse du président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes à la date de sa séance, la Commission estime que les fiches de poste et arrêtés visés au point 1) de la demande, ainsi que les organigrammes visés au point 2), s'ils existent en l'état ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisés d'usage courant, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc un avis favorable à la demande dans cette mesure.
S'agissant des contrats visés au point 1), la Commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet, toutefois, que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées.
Le contrat de travail d'un agent public est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou qui révéleraient une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur portés sur l’agent.
La Commission précise en outre que dans un avis de partie II, n° 20210741, du 11 février 2021, elle a fait évoluer sa position, ancienne (conseils n° 20101148 du 29 mars 2010 et 20104024 du 14 octobre 2010), en ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires et considère désormais qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de temps partiel, alors même qu’elle procèderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée.
La Commission souligne enfin que le Conseil d’État (CE, 24 avril 2013, n° 343024 et CE, 26 mai 2014, n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération.
La Commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande dans cette mesure.