Avis 20226331 Séance du 24/11/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'ensemble des documents ayant fondé toutes les décisions prises à son encontre relatives aux indus perçus au titre des prestations familiales (indu des revenus solidarité active) ;
2) la réponse à son courrier de recours envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 8 juillet 2022.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a informé la commission que le recours gracieux de Madame X n’avait pas encore fait l’objet d’une réponse. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet le point 2) de la demande d'avis comme portant sur un document inexistant.
S'agissant du point 1), la commission qui a pris connaissance du seul document existant, qui lui a été transmis par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, considère qu'il est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.