Avis 20226322 Séance du 24/11/2022
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication, sur support électronique ou papier, de l'intégralité du dossier administratif de son défunt mari, Monsieur X.
La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ».
Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon, que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
En l'espèce, en l'absence de réponse exprimée par la rectrice de l'académie de Lille à la date de sa séance, la commission relève que la demande de communication, qui est présentée par Maître X au nom de l'épouse de l'agent décédé, est motivée par la volonté d'éclaircir les conditions de travail de l'intéressé avant sa mort et, plus généralement, les conditions de fonctionnement du service.
La commission en déduit que si le dossier administratif du fonctionnaire décédé ne contient que des informations qui se rapportent à ce dernier, et non à sa veuve, celle-ci, en qualité d'ayant droit direct, dans le cadre de l'engagement éventuel de la responsabilité de l'employeur du fait des circonstances ayant conduit à son décès, est susceptible de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'elle pourrait subir directement. La commission rappelle à cet égard qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'exercice de ce droit à la reconnaissance préalable de l'imputabilité au service du décès de l'agent, qui ne constitue pas une condition indispensable à la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat, alors même que cette imputabilité est, précisément, susceptible d'être établie par les seuls éléments contenus au sein du dossier de l'agent.
La commission estime donc que les documents sollicités de Monsieur X susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par son épouse lui sont communicables ainsi qu'à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.