Avis 20226317 Séance du 24/11/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison de santé d'Epinay-sur-Seine à sa demande de consultation du dossier médical de Madame X, née le 4 juillet 1892 et morte le X, hospitalisée au sein de l’établissement le X.
La commission rappelle qu’elle est compétente pour examiner les demandes d’accès portant sur des documents administratifs ou des documents d'archives publiques.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L211-4 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont : 1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. (...) ; 2° Les documents qui procèdent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé ; 3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité ».
La commission souligne qu'il résulte de la décision du Conseil d'État du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (recueil Lebon p. 92), que les établissements sociaux et médico-sociaux privés régis par le code de l'action sociale et des familles ne sont pas chargés d'une mission de service public, mais seulement d'une mission d'intérêt général.
En l'espèce, la commission constate que l’établissement concerné par la demande d’accès est un établissement privé à but lucratif, sous statut Société par Actions Simplifiée (SAS). Elle relève que l’existence d’une mission de service public n’apparaît à aucun moment dans les statuts de l’établissement. Elle en déduit que les archives procédant de son activité ne constituent pas des archives publiques au sens des dispositions précitées.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.