Avis 20226313 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de La Ciotat à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
I) pour les ERP privés notamment les bars et restaurants du Port-vieux ;
a) les autorisations pour « animation musicale » accordées aux ERP privés par la police municipale entre début avril 2022 et fin août 2022 ;
b) le formulaire vierge rempli par les gérants d’ERP lors de leur demande d’autorisation ;
c) les formulaires remplis par chaque gérant d’ERP ayant bénéficié d’une autorisation musicale entre début avril et fin août 2022 ;
d). les études de l’impact des nuisances sonores ( EINS) obligatoirement établies au préalable par un bureau d’études agréé pour chaque ERP ayant bénéficié d’autorisations entre début avril et fin août 2022 et ayant diffusé de la musique amplifiée à titre habituel sur le domaine public.
II) pour le théâtre de la mer
a) la « convention de partenariat et d’autorisation de mise à disposition temporaire pour l’organisation d’une manifestation » signée par la ville et la Ciotat Shipyards pour l’occupation de l’esplanade de la capitainerie entre début mai 2022 et fin août 2022 ;
b) l’EINS de 2022 obligatoirement réalisée au préalable par un bureau d’études agréé ;
c) l’EINS de 2021 qui doit être différente puisque le prestataire audiovisuel a changé en 2022 ;
d) les certificats d’installation et de réglage des limiteurs de pression acoustique si l’EINS de 2022 a conclu à la nécessité de les mettre en place ;
e) les certificats de vérification périodique des limiteurs de pression acoustique établis entre début mai 2022 et fin août 2022 ;
f) les pièces du marché liant la ville et X pour la « location de matériel audiovisuel avec ou sans prestations techniques associées » (décision municipale 167, 172 et 224 prises en avril et mai 2022) ; et l’avenant particulier, les cahiers des charges ou les fiches techniques détaillant le matériel utilisé durant l’été 2022 ainsi que toutes les prestations associées commandées par la ville à X pour tous les événements musicaux organisés par la ville sur le Port-vieux durant l’été 2022 ;
g) les niveaux sonores obligatoirement affichés en continu, enregistrés puis archivés pour chacun des 12 galas de danse et des 16 concerts ou spectacles programmés au théâtre de la mer entre le 28 mai 2022 et le 28 août 2022, du fait que la capacité d’accueil du public au théâtre de la mer est supérieure à 300 personnes (article R1336-1 du Code de la santé publique).
III ) pour les concerts programmés place de l’Escalet en août 2022 (« Licks and Brains » le 11 août et « l’orchestre Almeras Music Live » le 16 août :
a) l’EINS réalisée au préalable par un bureau d’études agréé pour cet espace scénique aménagé place de l’Escalet et donc distinct du théâtre de la mer ;
b) l’EINS spécifique présentée au préalable pour le concert-show de l’orchestre Almeras, du fait que le contrat de cession précise que le producteur « Techni Scène Concept Europe » fournit « la sonorisation et l’éclairage » ;
c) les certificats d’installation et de réglage des limiteurs de pression acoustique si les EINS ont conclu à la nécessité de les mettre en place ;
d) les certificats de vérification périodique des limiteurs de pression acoustique établis en août 2022 ;
e) le contrat de cession signé par la ville pour le concert « Licks and Brains featuring Mrs. Hips » du 11 août 2022 ;
f) les niveaux sonores obligatoirement affichés en continu, enregistrés puis archivés pour ces deux concerts gratuits ayant drainé un public supérieur à 300 personnes.
IV ) pour le « France Bleu Live la Ciotat » programmé du 8 au 10 septembre 2022
a) la convention d’autorisation signée avec la Ciotat Shipyards pour l’aménagement d’une « scène sur l’eau » dans l’espace du Port-vieux annoncé par le maire dans l'édito du programme « Happy days à La Ciotat » ;
b) l’EINS obligatoirement réalisée au préalable par un bureau d’études agréé ;
c) les certificats d’installation et de réglage des limiteurs de pression acoustique si l’EINS a conclu à la nécessité de les mettre en place ;
d) les certificats de vérification périodique des limiteurs de pression acoustique établis en septembre 2022 ;
e) tout document administratif, décision, convention, contrat ou autre, établissant un partenariat entre la ville et France Bleu pour l’organisation de cette manifestation et précisant leurs obligations respectives pour les « concerts exceptionnels » programmés, notamment en matière de prévention des nuisances sonores et de protection du voisinage contre les risques liés à la diffusion de sons amplifiés ;
f) les niveaux sonores obligatoirement affichés en continu, enregistrés puis archivés pour ces concerts gratuits ayant drainé un public supérieur à 300 personnes.
V ) pour les mesures de bruit
tous les relevés des mesures effectuées, avec un matériel homologué, par des agents municipaux, désignés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés au titre du code de l’environnement auprès des ERP publics ou privés ayant diffusé de la musique amplifiée sur le Port-Vieux entre début avril 2022 et le 10 septembre 2022.
VI) les demandes complémentaires effectuées le 13 septembre 2022 pour le « France Bleu Live La Ciotat » organisé par la ville du 8 au 10 septembre 2022
a) l’accord favorable du président de la Ciotat Shipyards par courrier en date du 12 mai 2022 ;
b) le dossier de déclaration de grand rassemblement signée et présentée par la ville aux services préfectoraux ;
c) la déclaration signée par la ville (ou celle de la demande d’autorisation signée) pour organiser un festival de musique sur le Port-vieux, avec précision des sonorisations prévues ;
d) les récépissés ou les autorisations accordées par les services préfectoraux en retour aux demandes de la ville ;
e) le dossier de sécurité déposé par la ville auprès de la commission de sécurité ;
f)l les avis successifs de la commission de sécurité ;
g) les prescriptions notifiées à la ville par la commission de sécurité ;
h) les niveaux sonores obligatoirement archivés pour les concerts suivants ayant tous drainé un public supérieur à 300 personnes : Cats On Trees, Ofenbach, Matthieu Chedid, The Avener, Bénabar.
i) l’avenant particulier, le ou les cahiers des charges, la ou les fiches techniques détaillant le matériel de sonorisation utilisé pour le déroulement de chacun des 5 concerts du « France Bleu Live la Ciotat » ;
j) la liste des prestations associées commandées par la ville au prestataire en charge de la sonorisation du festival ;
k) tout document municipal faisant référence au code de l’environnement et au code de la santé publique, ainsi que les obligations devant être respectées pour limiter les risques liés à la diffusion de bruits et sons amplifiées sur le domaine public (décret du 7 août 2017), notamment vis-à-vis du voisinage ;
l) la licence d’entrepreneur de spectacles accordée à la ville ou de la déclaration d'entrepreneur de spectacle occasionnel.
En l’absence de réponse du maire de La Ciotat à la date de sa séance, la Commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores.
La Commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La Commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit.
La Commission en déduit, en l’espèce, que les documents mentionnés aux points I)d), II)b), c), d), e) et g), III)a), b), c), d) et f), IV)b), c), d), e) et f), V) et VI)h), i) et k) contiennent des informations relatives à des émissions dans l’environnement et qu'ils sont, à ce titre et dans la mesure où ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle considère qu'il en est de même des informations sur des émissions sonores contenues dans les autres documents sollicités. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents et informations.
S'agissant des autres documents ne relevant pas du droit d'accès prévu par le code de l'environnement, la Commission estime que les documents visés aux points II)a) et f), III)e), IV)a) et VI)j) sont communicables à tout demandeur, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime également que les documents mentionnés aux points VI)e), f) et g) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après disjonction ou occultation des pièces ou éléments dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 du code.
Elle estime de même que les documents mentionnés aux points I)a), b) et c), VI)b) et l) sont librement communicables, après l’occultation toutefois des éventuelles mentions relevant de la vie privée des gérants et des organisateurs, en application des articles L311-1 et L311-6 du code.
Elle estime enfin que les documents administratifs mentionnés aux points VI)a), c) et d) sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents, dans la mesure où ils existent.