Avis 20226310 Séance du 24/11/2022

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des éléments, contenus dans le fichier national des comptes bancaires FICOBA, relatifs aux comptes ouverts au nom de la société par actions simplifiée (SAS) X, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro de SIRET X, dont son père décédé, Monsieur X, était actionnaire. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. Elle rappelle, en outre, que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée. Monsieur X ayant la qualité de tiers par rapport à la SAS X, ainsi que l'a d'ailleurs constaté l'administration fiscale en réponse à la demande qui lui a été adressée, la commission émet en l'espèce un avis défavorable à la communication des documents sollicités.