Avis 20226307 Séance du 24/11/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche familiale, du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le X, contenu dans son dossier de tutelle, conservé au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan sous la cote suivante :
- Dossier de tutelle de X (n° RG 18/00164)
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a informé la commission que le greffe du tribunal judiciaire de Draguignan lui a notifié son opposition à la communication du dossier médical demandé, en raison de la présence d'informations dont la communication serait susceptible de porter une atteinte excessive aux secrets que la loi a entendu protéger, et notamment au secret médical. Tenue par le I de l'article L213-3 du code du patrimoine, la direction générale des patrimoines ne pouvait qu'opposer un refus à la demande de Madame X.
La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code.
La commission relève également qu’en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, les pièces d’un dossier de tutelle sont couvertes par différents délais de communicabilité applicables aux archives publiques, à savoir soit un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice, soit un délai de cent vingt ans à compter de la naissance de la personne, ou vingt-cinq ans à compter de son décès, pour les pièces dont la communication porterait atteinte au secret médical.
S'agissant des demandes de consultation d'archives avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 du même code, la commission s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès.
En l’espèce, la commission note que le dossier de majeur protégé demandé en consultation concerne une personne décédée en 2021.
Elle observe également qu'en application des dispositions du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, la demanderesse est fondée, en sa qualité d'ayant-droit, à accéder aux informations médicales concernant son père décédé auprès des professionnels ou établissements de santé, dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour lui permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire de la défunte ou de faire valoir ses droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
La commission estime, dès lors, compte tenu de la qualité de la demanderesse, fille de la personne protégée décédée, et de l’intérêt que revêt pour elle l’accès aux éléments médicaux son père décédé, que la consultation des documents demandés ne porte en l'espèce pas une atteinte excessive aux secrets que la loi a entendu protéger.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.