Avis 20226306 Séance du 24/11/2022
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Plaine Commune à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants concernant la pose de fourreaux posés par la société X sur les fourreaux de sa cliente sur le chantier sis 1, rue X à Aubervilliers :
1) les autorisations de voirie accordées à la société X par la commune d’Aubervilliers pour les déploiements « litigieux » sur ce chantier ;
2) les termes exacts de la position de la commune partagée lors de la réunion du 2 juillet 2021 afin de savoir si la commune a autorisé la société X à conserver en l’état les déploiements « litigieux » sur le chantier précité.
En l'absence de réponse du président de l'établissement public territorial de Plaine Commune à la date de sa séance, la Commission estime que les documents sollicités au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, s'ils sont annexés à une délibération. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point et invite, le cas échéant le président de l'établissement public territorial Plaine Commune a transmettre la demande, accompagnée du présent avis à la commune d'Aubervilliers, susceptible de les détenir.
La Commission rappelle également que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qu'elle analyse comme une demande de renseignements.