Avis 20226289 Séance du 24/11/2022
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier universitaire Sud Réunion à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le procès-verbal du 14 septembre 2022 de la session compétente pour le traitement pédagogique des situations des étudiants ;
2) son entier dossier scolaire d'étudiant infirmier.
La Commission constate, à titre liminaire, que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée, en vertu des articles L. 4383-3 et R. 4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l’envoi à l’autorité administrative d’un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la Commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du Centre hospitalier universitaire Sud Réunion estime que le document sollicité au point 2) est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du document mentionné au point 1), la Commission souligne que l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux modifié par l'arrêté du 17 avril 2018 prévoit deux régimes distincts de mesures individuelles susceptibles d'être prises à l'encontre de l’élève-infirmier : un régime de police sanitaire, qui vise exclusivement à assurer la protection de la santé des personnes soignées, et qui ne s’applique qu’aux « actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge », selon les termes du 1 de l’article 15 et du premier alinéa de l’article 16 de l’arrêté et un régime disciplinaire, qui vise à sanctionner les « fautes disciplinaires », selon les termes de l’article 22 du même arrêté. Le premier régime relève de la compétence de la « section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants », mentionnée à l’article 12 de l’arrêté, et le second de la « section compétente pour le traitement des situations disciplinaires », mentionnée à l’article 21 de ce même arrêté.
La Commission relève que les dispositions réglementaires de l’arrêté précité du 21 avril 2007 qui prévoient des modalités d'accès particulier aux comptes rendus de la section disciplinaire ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui garantissent à tout administré le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs. Elle en déduit que le document mentionné au point 1) constitue des documents administratifs soumis au droit d’accès régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Au cas présent, la Commission comprend que le procès-verbal mentionné au point 1) a été dressé dans le cadre d'une mesure d'exclusion temporaire prononcée à l'encontre Monsieur X par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Ayant pris connaissance de ce document, la Commission estime qu'il est librement communicable au demandeur, qui dispose en l'espèce de la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'il ne revête pas un caractère préparatoire.
Elle émet sous cette réserve un avis favorable à la demande.