Avis 20226282 Séance du 24/11/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Horbourg-Wihr à sa demande de communication, de préférence par voie dématérialisée, des premiers éléments de l’audit relatif à la gestion du service d'accueil périscolaire de la commune, réalisés par les cabinets X et X conseil à la demande de la commune.
La commission rappelle qu'un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à condition qu’il soit achevé et qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration.
La commission précise, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'absence de telles circonstances, le caractère préparatoire d’un rapport d'audit s’oppose à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des observations présentées par le maire de Horbourg-Wihr, constate que la mission d'audit confiée par la commune aux cabinets X et X conseil porte sur la gestion du service d'accueil périscolaire communal et vise à « dresser un état des lieux de l'existant », « analyser les différents scenarios possibles et les comparer » et à « produire une synthèse détaillée des avantages et inconvénients propres à chaque solution ». Dans le cadre de cette mission, les cabinets X et X conseil sont chargés d'établir un « bilan de la situation actuelle » et une « analyse des perspectives d'évolution » ainsi que de fournir une « assistance jusqu'au choix final du mode de gestion ».
D'une part, la commission relève que cette mission d'audit a été engagée afin de modifier le mode de gestion du service d'accueil périscolaire et que la commune n'a pas encore pris de décision sur ce point. La commission estime en outre qu'au vu de l'objet de cette mission et de son degré d'avancement, la commune ne saurait être regardée comme ayant manifestement renoncé à son projet, alors même qu'il est engagé depuis un an et demi.
D'autre part, la commission constate qu'à ce stade, les cabinets X et X conseil n'ont établi dans le cadre de leur mission d'audit qu'un bilan de situation et que ce dernier comporte des « données quantitatives et qualitatives liées à l'activité », « une analyse juridique de la situation portant notamment sur les risques juridiques existants et les conséquences futures pour le personnel de l'association », une « analyse financière et des moyens dédiés » ainsi qu'un « diagnostic ressources humaines et patrimoine ». La commission estime qu'au vu de son contenu et des objectifs poursuivis, ce bilan de situation n'est pas divisible des autres développements que doit comporter la mission d'audit, en particulier l'analyse des perspectives d'évolution du mode de gestion du service en cause.
En conséquence, la commission estime que le document demandé revêt encore un caractère préparatoire et émet ainsi un avis défavorable.