Avis 20226279 Séance du 24/11/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'association X à sa demande de communication d'un bulletin de salaire du mois de juillet la concernant pour le nombre de jours travaillés, lui permettant de bénéficier de ses droits à la Caisse d'allocations familiales (CAF).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association X a indiqué à la Commission que cette association de droit privé n'étant pas chargée d'une mission de service public, elle ne saurait être considérée comme une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et, qu'en tout état de cause, elle n'avait pas non plus la qualité d'employeur.
La Commission rappelle que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public ; que, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ».
En l'espèce, la Commission constate que si l'association X est une association loi 1901 sans but lucratif disposant d'un agrément pour ses activités d'assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale et d'accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et exerce dans ce cadre une mission d’intérêt général, il n'apparaît toutefois pas que cette association dispose, pour l’accomplissement de ses missions, de prérogatives de puissance publique, ni qu'elle soit soumise à un contrôle particulier de la part de l’autorité administrative, hormis celui auquel sont soumises toutes les associations agréées. Dans ces conditions, en l'état des éléments dont dispose la Commission, il n'apparaît pas que l’administration a entendu confier à l'association X une mission de service public, au sens des dispositions précitées de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle en déduit que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration organisant la communication des documents administratifs ne lui sont donc pas applicables. La Commission se déclare, par conséquent, incompétente pour statuer sur la demande d'avis et précise à toutes fin utiles qu'en tout état de cause le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si ce document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.