Avis 20226278 Séance du 24/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l’académie de Versailles à sa demande de communication de son état authentique de services détaillés, à la suite d’une précédente transmission avec erreur de date, en particulier sa période de détachement à la mairie de Paris du 1er mars 2010 au 28 février 2011. En l’absence de réponse du recteur de l'académie de Versailles à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève en outre que Monsieur X se plaint de ce que le recteur lui aurait communiqué, antérieurement à sa demande, un état de services grevé d’erreurs concernant la période du 1er mars 2010 au 28 février 2011. Il affirme lui avoir transmis divers documents afin que ces erreurs soient corrigées le 1er septembre 2022, et attend depuis lors un nouvel état de service. Elle souligne, à cet égard, que le droit de communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 154125, et CE, 22 mai 1995, n° 154125). Il en résulte qu'une demande ne peut avoir pour objet l'établissement de documents nouveaux, ce qui la rendrait irrecevable. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve que le document sollicité existe effectivement. A défaut, la demande aurait pour objet l'établissement d'un nouveau document, ce qui la rendrait irrecevable.