Avis 20226273 Séance du 24/11/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud à sa demande de communication d'une copie de l'audit réalisé à la demande de la Communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud concernant la direction enfance de ladite communauté. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud à la date de sa séance, la Commission rappelle, d'une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à condition qu’il soit achevé et qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Elle précise, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La Commission rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. La Commission précise, en outre, que les passages des rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel des tiers, n'ont pas à être occultés. La Commission, qui n’a pu prendre connaissance du document sollicité, émet par suite un avis favorable à sa communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.