Avis 20226264 Séance du 24/11/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d’Ambilly à sa demande de communication de l'ensemble des fiches uniques d'inscription annexées aux conventions individuelles de mise à disposition d'une parcelle communale qui ont été signées entre les bénéficiaires (particuliers) et la commune entre 2019 et 2021. En l’absence de réponse du maire d’Ambilly à la date de sa séance, la commission précise qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « sont considérés comme documents administratifs, […] quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...] ». La commission précise que le droit à la communication des documents administratifs s’exerce, notamment, dans le respect du secret de la vie privée protégé en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission considère que le nom des bénéficiaires d’un jardin mentionné au sein des fiches d'inscription n'est pas, en lui-même, couvert par le secret de la vie privée des intéressés dans la mesure où en formulant de telles demandes en vue de l’occupation temporaire du domaine public, ces personnes ont ainsi renoncé à ce que leur identité soit couverte par ce secret. La commission observe, toutefois, que d’autres mentions telles que l’âge des demandeurs ou leurs coordonnées personnelles (adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone notamment) doivent, en revanche, être occultées au titre du secret de la vie privée. La commission estime donc que les fiches uniques d'inscription annexées aux conventions individuelles de mise à disposition d'une parcelle communale sont communicables après occultation des mentions précitées.