Avis 20226249 Séance du 24/11/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’ensemble des « correspondances », de toute nature et sous toutes leurs formes, se rapportant aux recours administratifs préalables suivants : a) RAPO n° 68235 (notation, millésime 2021) ; b) RAPO n° 69289 (protection fonctionnelle) ; c) RAPO n° 69489 (avancement pour 2022) ; 2) les documents administratifs « clairement énumérés » relatifs aux travaux de la commission prévue à l'article L4136-3 du code de la défense (RAPO n° 69489). S'agissant du point 2) de la demande, la commission comprend que les documents concernent : a) « les données utilisées par la commission d'avancement pour évaluer mes mérites » ; b) « les données concernant les 58 CR1 proposés à l'avancement pour prendre le grade, en 2022, de CRP » ; c) les bulletins de notation des 58 candidats à l'avancement au grade de commissaire principal au titre de l'année 2021 ; d) l'arrêté du 13/05/2016 ; e) la décision n° 2502/ARM/DCSA/RH/GDC/NP du 02/09/2021 ; f) la décision précédemment en vigueur ; g) plus globalement, tout ce qui touche à l'organisation des travaux de cette commission (ex : note d'organisation, méthode de comparaison des mérites des CR1 proposables ; procès-verbaux et signatures des présents ; etc.) En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a informé la commission que les pièces identifiées comme correspondant au point 1) avaient été transmises au demandeur par courriers électroniques, dont une copie était jointe à la réponse. Monsieur X a indiqué à la commission qu’il considérait cette communication comme insuffisante, sans toutefois désigner précisément les documents manquants selon lui. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point et invite le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet des documents complémentaires dont il sollicite la communication à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. En second lieu, s'agissant des points 2) a) et 2) b), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces deux points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En troisième lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 2) c), la commission, à qui le ministre des armées a indiqué que des occultations priveraient d'intérêt toute communication, estime que ces documents administratifs ne sont communicables qu'aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. En quatrième lieu, la commission considère que les documents mentionnés aux points 2) d) à 2) f) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le ministre des armées a informé la commission avoir transmis ces documents à Monsieur X, sans toutefois produire à la commission le courrier adressé au demandeur les lui transmettant. La commission émet donc un avis favorable sur ces trois points. Enfin, la commission considère que les documents mentionnés au point 2) g) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils existent, et sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de révéler une appréciation ou un jugement de valeur portée sur les mérites des intéressés, conformément aux articles L311-6 et L311-7 de ce code. La commission émet donc un avis favorable sur ce point sous cette réserve.