Avis 20226231 Séance du 24/11/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire de Meaux à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, de l'entier dossier de son client (dossier X et refus X), détenu par le service de la nationalité, comprenant notamment : 1) les diligences effectuées auprès des autorités ; 2) la copie de la déclaration de nationalité qu'il a souscrite et qui a fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement. En l'absence de réponse du président du tribunal judiciaire de Meaux, la commission estime, comme elle l'a déjà indiqué dans son avis n° 20222220, que les documents sollicités, s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, Maître X indique que Monsieur X a eu rendez-vous au tribunal judiciaire de Meaux pour récupérer ces documents le X et que la transmission est insuffisante dans la mesure où elle souhaite obtenir l'entier dossier détenu par le service de la nationalité ainsi que la copie de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur X. La commission, qui ne dispose pas d'élément sur ce point, précise cependant à toutes fins utiles que, dans l'hypothèse où les documents détenus par le tribunal judiciaire de Meaux auraient été transmis à Monsieur X, ou si celui-ci ne s'était pas rendu au tribunal le jour du rendez-vous, la commission ne pourrait que déclarer la demande irrecevable, le refus de communication allégué n'étant pas établi. Sous ces réserves, la commission émet, à nouveau, un avis favorable à la communication des documents sollicités à l'intéressé ou à son conseil.