Avis 20226185 Séance du 15/12/2022
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Maritime à sa demande de communication de l'entier dossier administratif de sa cliente.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Maritime a informé la Commission de ce que les documents demandés avaient d'ores et déjà été transmis à Madame X. Toutefois, il n'apporte aucun élément en ce sens, de sorte que la commission estime que la demande de Maître X conserve un objet.
La Commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.
.