Avis 20226182 Séance du 24/11/2022
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Groupe hospitalier Seclin-Carvin à sa demande de communication d'une copie par voie électronique des documents suivants :
1) le courrier adressé par la direction au comité médical départemental du Nord par lequel celle-ci a transmis sa demande de congé de longue maladie du 3 août 2021 ;
2) le courrier adressé par la direction au comité médical départemental du Nord par lequel celle-ci a transmis sa demande de reprise de fonction de juriste à mi-temps thérapeutique, à l'essai, du 14 décembre 2021 ;
3) le courrier adressé par la direction au comité ou conseil médical départemental du Nord par lequel celle-ci a sollicité dudit comité ou conseil un avis concernant son aptitude aux fonctions d'attaché d'administration hospitalière avant la séance de cette instance du 25 mars 2022.
La Commission rappelle, à titre liminaire, que la commission de réforme et le comité médical ont été remplacés depuis le 1er janvier 2022 par le conseil médical en application de l’ordonnance n°2020-1447 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, précise les modalités d’organisation et de saisine des conseils médicaux.
En l'absence de réponse exprimée par la directrice générale du Groupe hospitalier Seclin-Carvin à la date de sa séance, la Commission précise qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion du conseil médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le conseil a ou non rendu son avis. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, le procès-verbal de la réunion, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis au comité médical, sont communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis.
La Commission rappelle en outre que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du conseil médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
La Commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents demandés sous les réserves précitées.