Avis 20226169 Séance du 24/11/2022
Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie numérique, par courrier électronique, et non pas une remise en main propre à son client incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé à l'issue de ses salons des 8 et 25 juillet 2022 ainsi que de son unité de vie familiale du 30 août 2022.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission qu'une copie de ces décisions avaient été remise en mains propres à Monsieur X le 6 septembre 2022.
La commission en prend note mais relève que la demande de communication porte sur l’envoi d’une copie numérique des documents à l’adresse électronique indiquée par le demandeur, Maître X. A cet égard, elle souligne que la circonstance que Monsieur X se serait vu remettre en mains propres les documents sollicités n'est pas de nature à justifier légalement un refus de communication sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
Par suite, la commission, qui estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, émet un avis favorable à la communication à Maître X de ces documents, selon les modalités choisies par lui.