Avis 20226156 Séance du 24/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts à sa demande de communication du dossier de Monsieur X, son père, afin de connaître les causes de sa mort, et notamment : 1) le dossier médical ; 2) les comptes rendus ; 3) les bulletins de situation. La Commission, qui prend note de la réponse du directeur du CHNO des Quinze-Vingts, rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la qualité d'ayant droit du demandeur, enfant du défunt, ne fait aucun doute. La Commission estime donc que les documents sollicités lui sont communicables sous réserve qu'ils lui permettent de satisfaire son objectif qui est de connaître les causes du décès de son père. Elle précise que, si le CHNO des Quinze-Vingts a invité l'intéressé à consulter les documents en cause dans ses locaux avec l'accompagnement d'un médiateur médical, la demande de Monsieur X porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents mentionnés aux points 1) à 3). Elle invite donc le CHNO des Quinze-Vingts à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. La Commission émet donc un avis favorable à la demande de communication et prend note de l'intention du directeur du CHNO des Quinze-Vingts de procéder à cet envoi dans les meilleurs délais.