Avis 20226153 Séance du 24/11/2022

Madame X X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bédarieux à sa demande de communication d'une copie du compte rendu de la commission d'attribution des subventions qui a rejeté le dossier de demande de subvention de l'association X pour l'année 2022. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Bédarieux à la date de sa séance, la Commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du code susmentionné, notamment celles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet sous ces réserves un avis favorable.