Avis 20226129 Séance du 24/11/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant son client et joints à la requête adressée au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir l'autorisation de réaliser des mesures conservatoires :
1) la fiche « Licorne » ;
2) les documents versés dans la base d'accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) concernant les impositions sur le revenu 2021, 2020 et 2019 ;
3) les documents versés dans le fichier informatisé des comptes bancaires (FICOBA) ;
4) la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDITCA) ;
5) les documents versés dans la base nationale des données patrimoniales (BNDP).
La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication des documents sollicités présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la Commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder à la communication des documents sollicités.