Avis 20226125 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de l’université de La Réunion à sa demande de communication de la composition des membres de jurys des concours d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation (ITRF) de la branche d'activité professionnelle J (BAP J) depuis 2016, notamment avec les noms des experts. En l’absence de réponse du président de l’université à la date de sa séance, la commission comprend que la demande porte sur le jurys des concours d’IRTF BAP J organisés au sein de l'université de La Réunion. Elle estime que la composition de ces jurys, au sein desquels siègent notamment des experts conformément à l'arrêté du 29 décembre 2011 relatif aux règles de composition des jurys et aux modalités de désignation des experts susceptibles de siéger dans les jurys de concours et d'examens professionnels de recrutement et d'avancement dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur, constituent des documents administratifs librement communicables toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet par suite un avis favorable, sauf à ce que ces compositions aient fait l'objet d'une diffusion publique.