Avis 20226120 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer à sa demande de communication d'une copie des autorisations administratives en dérogation à la législation sur les bruits de voisinage dans le Var pour la période de juin à septembre 2022 dans le quartier du X et sur X, pour les évènements utilisant un dispositif d'amplification et de diffusion sonore par hauts parleurs suivants :
1) de tous les mercredi et vendredi de 21h à 00h sur la place Portalis sur estrade fixe, des mois de juillet et août 2022 ;
2) du samedi 24 juillet 2022 sur la place Portalis sur l'estrade fixe couverte ;
3) du samedi 24 juillet 2022 sur le talus de la voie ferrée aménagé en tribunes avec des palettes de bois prévu pour l'accueil du public sur le côté de l'immeuble « Le Pont » 69 avenue Tauroentum, organisée par le caviste « X » ;
4) de l'animation de « Saint- Cyr vintage » du samedi 20 août 2022 qui s'est déroulée toute la journée et en nocturne sur l'estrade de X ;
5) celles du mois de juin 2022 organisée notamment par le bar/restaurant « la Place » en terrasse et du caviste « X » sur le talus de la voie ferrée ;
6) du samedi 28 août 2022 sur la place Portalis. terrasse du bar/restaurant la Place ;
7) celles pour les évènements éventuellement à venir au moins de septembre 2022 et au courant du dernier trimestre 2022.
La Commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores.
La Commission souligne, à cet égard, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La Commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer, la Commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.
La Commission précise en revanche que ni le livre III du code des relations entre le public et l’administration, ni les dispositions du code de l'environnement, ne permettent aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus destinataires de documents ou d'informations au fur et à mesure de leur élaboration ou de leur obtention. La Commission déclare donc irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur les évènements éventuellement à venir au moins de septembre 2022 et au courant du dernier trimestre 2022, sauf pour celles d'ores et déjà disponibles et donc communicables dans les conditions sus-rappelées.