Avis 20226095 Séance du 03/11/2022
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Madame X décédée le X, de la liste des comptes bancaires qui seraient ouverts et recensés dans le fichier FICOBA au nom de la défunte.
La Commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
La Commission estime, de manière constante, que l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans le fichier FICOBA est exclusivement régi par les dispositions mentionnées au point précédent, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter (avis de partie I, n° 20045469, du 3 mars 2005). Elle est compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers à ce fichier, ainsi que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans ce fichier.
En l'espèce, la Commission relève que Maître X, qui agit en qualité de mandataire successoral désigné par un jugement du tribunal judiciaire pour administrer la succession de Madame X, ne dispose pas de la qualité de personne concernée au sens des dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Ce dernier peut donc se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir, dans le cadre de ses fonctions, communication de la liste des comptes bancaires ouverts et recensés dans le fichier FICOBA au nom de la défunte. La Commission estime qu'il dispose de la qualité de personne intéressée par cette liste, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle en déduit que les informations relatives aux comptes qui étaient encore ouverts à la date du décès de Madame X lui sont communicables, sous réserve toutefois qu'il transmette à l'administration saisie la copie du jugement l'ayant désigné comme mandataire de cette succession.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.