Avis 20226082 Séance du 03/11/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Voiron à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie de l'inventaire du patrimoine de la ville. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Voiron a indiqué à la commission qu'il avait communiqué l'inventaire du patrimoine bâti à Monsieur X, par un courrier électronique du 20 septembre 2022 dont il a joint une copie. La commission déclare donc la demande d'avis sans objet, dans cette mesure. La commission relève cependant que la demande ne se limitait pas au patrimoine bâti mais incluait également l'inventaire du patrimoine non bâti de la commune. La commission estime que ce document administratif, s'il existe, est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.