Avis 20226078 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l’Essonne à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l’acte administratif par lequel la commission instituée pour contrôler la propagande électorale des candidats à l’élection municipale partielle intégrale de Savigny-sur‐Orge des 5 et 12 décembre 2021, a contrôlé la propagande de la liste « Reprenons notre ville en main », ce contrôle ayant été accompli a posteriori de celui des autres listes, à la suite d’un délai accordé par cette commission.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du préfet de l’Essonne à la date de sa séance, la commission considère que le document sollicité constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique, au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 de ce code, et sous réserve de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande