Conseil 20226074 Séance du 24/11/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 24 novembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux conseillers municipaux de l'opposition, de l'audit relatif à l’organisation des services, diligenté auprès d’un prestataire externe, comprenant des éléments relatifs aux compétences managériales et organisationnelles X.
La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission vous rappelle par ailleurs qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code à condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une mesure de réorganisation du service, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
La commission estime également qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
Après avoir pris connaissance du document transmis, la commission estime que le rapport de la société X d'août 2021 comporte principalement des préconisations d'organisation du service et qu'il peut ainsi être communiqué à des tiers, après occultation de toutes les mentions qui porteraient une appréciation sur un agent nommément désigné ou facilement identifiable, ou révèleraient un comportement de la part de celui-ci dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (en particulier, s'agissant X, certaines mentions « points négatifs » de la politique, stratégie et gouvernance de la X en page 5, notamment les items de la rubrique « X » ), qui ne conduirait pas à priver de son sens ce document.