Avis 20226060 Séance du 03/11/2022

Monsieur X, pour l'Association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la société d'économie mixte aménagement 77 à sa demande de copie, de préférence sous format numérique ou transfert de gros fichiers par courrier électronique, ou, à défaut par voie postale, du contrat de concession passé entre la commune d’Avon et la société d'économie mixte Aménagement 77, concernant l’aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Yèbles de Changis à Avon. En l'absence de réponse de la part du président de la société d'économie mixte aménagement 77 à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle précise, s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La Commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. La Commission relève que la SEM Aménagement 77, société composée pour l'essentiel de capitaux publics et créée pour répondre aux demandes d'aménagement des collectivités seine-et-marnaises, est chargée de mettre en œuvre le projet d'aménagement d'anciennes friches ferroviaires sur le territoire de la commune d'Avon, de la réalisation de logements, services publics et locaux d'activités et d'une démarche environnementale. Elle a, à cette fin, procédé aux acquisitions foncières nécessaires. Dans ces conditions, la Commission estime que le document sollicité est directement lié à l'exécution d'une mission de service public confiée à la SEM et qu'elle est donc compétente pour connaître de la présente demande d'avis. La Commission rappelle ensuite que le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. La Commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.