Avis 20226054 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande de communication, sous forme électronique par envoi par courriel ou lien de téléchargement, des documents suivants : 1) les documents cités au visa de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2022 portant prescriptions complémentaires à l’autorisation au titre de l’article L214‐3 du code de l’environnement du système d’assainissement de Carpentras Marignane (dossier n° 84‐2021‐00322) : a) l’arrêté n° SI 2008‐05‐27‐0060 du 27 mai 2008 portant autorisation au titre de l’article L214‐3 du code de l’environnement à la commune de Carpentras concernant son système d’assainissement et pour la construction et l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées de capacité 75 000 EH et travaux de réhabilitation du système d’assainissement ; b) le porter à connaissance, déposé le 24 novembre 2021, par le X du syndicat mixte des eaux région Rhône Ventoux, concernant la création d’un réseau de transfert permettant le raccordement des eaux usées des communes de Crillon‐le‐Brave, Modène et Saint‐Pierre‐de‐Vassols sur le système d’assainissement de Carpentras ; c) les compléments du 15 mars 2022 et du 15 avril 2022 apportés par le X du syndicat mixte des eaux région Rhône Ventoux, aux courriers du 27 janvier 2022 et du 12 avril 2022 de la direction départementale des territoires (DDT) ; d) les courriers du 27 janvier 2022 et du 12 avril 2022 de la DDT ; 2) les documents suivants cités au visa de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2022 portant modification de l’arrêté du 9 avril 2021 portant agrément de la société X pour l’activité de vidange et de prise en charge du transport et de l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif : a) la convention de partenariat fixant les modalités de déversement et de traitement des matières domestiques et collectives, signée le 1er octobre 2020, entre X, la société X et la communauté de communes Pays d’Apt Luberon ; b) l’avenant n° 2 (à la convention signée le 5 juin 2020 par la société X) signé le 9 octobre 2020 entre la X, la société X et la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin ; c) l’avenant n° 1 (à la convention signée le 11 juin 2020 par la société X) signé le 12 octobre 2020 entre la X, la société X et le syndicat mixte des Eaux Rhône‐Ventoux ; d) l’avenant n° 1 (à la convention signée par la société X) signé le 26 octobre 2020 entre la X, la société X et la communauté de communes du Pays Réuni d’Orange ; e) l’avenant n° 1 (à la convention signée le 5 juin 2020 par la société X) signé le 6 novembre 2020 entre la X, la société X et la ville de Bollène ; f) le dossier de demande d'agrément cité ; 3) les documents suivants cités au visa de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 28 août 2020 portant agrément de la société X pour l’activité de vidange et de prise en charge du transport et de l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif : a) la convention signée le 14 février 2020 entre le syndicat intercommunal de transport et de traitement des eaux usées (SITTEU) et la société X ; b) la convention signée le 16 juillet 2020 entre l’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE), X située à Carpentras et la société X ; c) la convention signée le 10 décembre 2021 entre la communauté de communes des Sorgues et Monts de Vaucluse, X située à Carpentras et la société X ; d) le dossier de demande d'agrément cité ; 4) la demande du 9 mars 2022 de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, maître d’ouvrage du projet de liaison est‐ouest de contournement routier de la ville d’Avignon, sollicitant le retrait de l’arrêté inter‐préfectoral du 31 mai 2021, citée au sein de l'arrêté inter‐préfectoral du 20 juillet 2022 portant retrait de l’arrêté interpréfectoral du 31 mai 2021 portant prescriptions complémentaires à l’arrêté inter‐préfectoral d’autorisation environnementale du 8 août 2003 et à l’arrêté inter‐préfectoral du 5 février 2018 portant prescriptions complémentaires relatifs à la réalisation des travaux de la liaison est/ouest (LEO) sur les communes d’Avignon, Châteaurenard, Rognonas, Barbentane et des Angles ; 5) les documents cités au sein de l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2022 portant autorisation d’une manifestation motocycliste intitulée « 11ème Trial international urbain de Carpentras » le samedi 30 juillet 2022 : a) la demande formulée le 3 mai 2022 par Monsieur X, X de l’association « Ventoux Loisirs St‐ Ponchon » en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 30 juillet 2022, une épreuve motorisée intitulée « 11ème Trial urbain de Carpentras » ; b) le règlement particulier FFM 2022 TRIAL de l’épreuve ; c) l’avis favorable de la fédération française de motocyclisme (FFM) du 14 avril 2022 portant permis d’organisation sous le numéro 261 ; d) les avis favorables du directeur départemental des territoires, de la directrice des services départementaux de l’éducation nationale, du directeur départemental de la sécurité publique, du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; e) l’avis favorable du maire de Carpentras ; f) l'avis favorable des membres de la commission départementale de sécurité routière de Vaucluse du 19 juillet 2022. En l'absence de réponse du préfet de Vaucluse à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » La commission relève que les documents sollicités aux points 1) à 3) sont relatifs à des travaux d'assainissement soumis à autorisation au titre des activités et installations concernant les milieux aquatiques et marins ; elle estime, dès lors, que ces documents, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement relevant du champ d'application des dispositions rappelées ci-dessus. Il en est de même des documents mentionnés au point 4), qui sont relatifs à des travaux de réalisation d'une voie routière de contournement de la ville et de ceux mentionnés au point 5), qui sont également susceptibles de contenir de telles informations. Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, après que l'administration a apprécié l'intérêt d'une communication, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5, et en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, à la vie privée ou au secret des affaires. Elle précise également qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. En revanche, l’administration peut, en principe, en application de ce 3°, refuser d’accéder à la demande de communication d’un document administratif - ou de la partie d’un tel document - qui ne comporterait pas d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique enfin qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », telles que les émissions sonores, atmosphériques ou aquatiques, que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. En application de ces principes, la commission considère que les documents demandés en l'espèce sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable.