Avis 20226030 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, de manière dématérialisée, sur un DVD, du rapport d'activité de l'année 2021 de la maison centrale d'Ensisheim. Si le garde des sceaux, ministre de la justice indique, dans sa réponse à la demande qui lui a été transmise, que le rapport demandé a été transmis à Monsieur X, ce dernier fait valoir, dans un complément à sa saisine postérieur à la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, que le document ne lui a pas été remis dans le format qu'il avait demandé. La commission relève en l'espèce que la demande portait sur la communication sur un support DVD et précise donc, s'agissant des modalités de communication, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom, etc.) et du format (« natif » ou « image ») du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. Dès lors, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication sur un DVD du document demandé.