Avis 20226027 Séance du 03/11/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication des documents suivants :
1) les courriers de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) sollicitant le groupe X afin d'obtenir des éléments chiffrés et des informations techniques relatives à la surconsommation d'huile dans le cadre du dossier référencé X ;
2) la réponse du groupe X au courrier susmentionné avec ses annexes si existantes ;
3) les données chiffrées obtenues de la part du groupe X ;
4) les données techniques obtenues de la part du groupe X ;
5) les résultats de l'analyse élaborée par la DGEC ayant permis la réponse formulée le 24 avril 2020 dans le cadre du dossier référencé X ;
6) une attestation sur l'honneur signée par la personne compétente garantissant qu'aucun membre de la DGEC ne présente de liens d'intérêts, au sens de de l'article 2 I°) de la loi n° 2013-907 du 12 octobre 2013 (JORF n° 0238) relative à la transparence de la vie publique, avec l'une ou l'autre des entités composant le groupe X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a indiqué à la commission que le document sollicité au point 1) a été communiqué à Maître X, par courrier du 29 août 2022, dont une copie lui est jointe. Le refus de communication allégué n'est ainsi pas établi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
S'agissant, ensuite, des documents mentionnés aux points 2), 3) et 4), la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a informé la commission que ces documents ont été communiqués par le groupe X aux demandeurs. Dans l'hypothèse où cette communication ne priverait pas d'intérêt la présente demande d'avis, la commission estime que ces documents qui comportent des informations relatives à l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant, par ailleurs, de l'analyse mentionnée au point 5), la commission rappelle que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
Par suite et compte tenu de l'objet de l'analyse demandée, la commission estime qu'elle est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans que puisse lui être opposé son caractère préparatoire.
La commission rappelle, enfin, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que le point 6) tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.