Avis 20226025 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnay-sous-Bois à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le plan de prévention des risques psychosociaux qui doit être versé au document d'évaluation des risques professionnels ( DUERP ) ; 2) la fiche prévue à l'article 14-1 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié ; 3) les documents par lesquels le maire aurait informé les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ( CHSCT ) de son accident de service du 9 mai 2019. En l'absence de réponse du maire d'Aulnay-sous-Bois à la date de sa séance, la Commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents mentionnés au point 3), s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous cette dernière réserve, un avis favorable.