Avis 20226003 Séance du 03/11/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Roissy-en-Brie à sa demande de communication, par courriel, de la copie des documents suivants, annexés et visés dans la délibération 34/2022 du 28 mars 2022 portant approbation d'un périmètre de projet urbain partenarial (PUP) sur le secteur sud de la commune :
1) l'avis de la commission urbanisme du 15 mars 2022 ;
2) le nouveau périmètre du projet d'aménagement sur le secteur sud de la commune ;
3) le plan de masse indicatif de l'opération d'aménagement ;
4) le rapport de présentation visé dans le troisième considérant de la délibération ;
5) les annexes 3 et 4 à cette délibération.
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Roissy-en-Brie à la demande qui lui a été transmise, la commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission relève que la délibération du conseil municipal du 28 mars 2022 renvoie à une annexe 1 de la délibération en ce qui concerne le nouveau périmètre du projet d'aménagement sur le secteur sud de la commune et à une annexe 2 en ce qui concerne le plan de masse indicatif de l'opération d'aménagement ; que les annexes 3 et 4 de la délibération sont relatives respectivement au périmètre dans lequel seront conclues des conventions de PUP pendant une durée de 10 ans et à la réalisation des équipements publics.
La commission estime par conséquent que les documents demandés aux points 2), 3) et 5) sont communicables sur le fondement des dispositions précitées du CGCT et émet un avis favorable sur ces trois points.
En second lieu, en ce qui concerne le document mentionné au point 1), la commission rappelle que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute qu'à moins qu'ils ne présentent un caractère préparatoire, les documents produits ou reçus par ces commissions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
En troisième lieu, la commission estime que le document mentionné au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.