Avis 20225999 Séance du 03/11/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Réunion à sa demande de communication d'une copie numérique des documents suivants : 1) le rapport préalable hiérarchique produit par le chef d'établissement à la suite de l’accident de travail ; 2) l'emploi du temps officiel de l'agent, certifié par le responsable fonctionnel/hiérarchique ; 3) l'extrait de plan et/ou schéma détaillé(s) et commenté(s) des lieux de l'accident ; 4) le plan des lieux du sinistre (notamment les destructions qui ont affectés les lieux d'habitation des personnels de l'établissement) ; 5) le certificat de prise en charge par les secours et/ou d'hospitalisation ; 6) la copie du registre d'infirmerie de l'établissement ; 7) la copie du procès-verbal de police ou de gendarmerie ou des services de secours ; 8) les documents justificatifs probants relatifs à l'accident et aux circonstances invoquées : saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), modalités de réalisation de l'enquête obligatoire, avis proposé et adopté par le CHSCT suite à l'accident de travail ; 9) le rapport d'enquête du CHSCT, copie mise à jour du document unique d'évaluation des risques (DUER) ; 10) le règlement intérieur fixant les consignes de sécurité dans les lieux de restauration et de préparation des plats du collège ; 11) le registre de sécurité propre à l’établissement au jour de la date de l'accident sur lequel sont mentionnées toutes les interventions de contrôle et de vérifications réalisées à la demande et sous la responsabilité des responsables de l’établissement ; 12) l'intégralité du dossier tenu par le chef d’établissement qui regroupe toutes les autorisations, les mesures prises, les procès-verbaux de la commission de sécurité avec les prescriptions demandées ; 13) les rapports de vérifications annuels obligatoires sur les installations électriques ainsi que les contrats d'entretien ; 14) l'ordre du jour ainsi que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du collège qui a évoqué l'accident de travail (électrisation) dont l'agent a été victime pendant ses heures de travail, sur son lieu de travail, le 13 décembre 2018 ; 15) le courrier adressé à l’établissement par lequel la directrice du cabinet du recteur de la Réunion prononce en décembre 2018 la fermeture immédiate de l’établissement ; 16) le contrat signé avec la société SECAB dont le siège est dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Sainte Marie missionnée par le conseil départemental de la Réunion pour expertiser et évaluer les dégâts et procéder dans l'urgence à la remise en état des installations électriques du collège ; 17) le rapport de la société SECAB remis au principal, Monsieur X, et au gestionnaire du collège, Monsieur X, dont le conseil départemental de la Réunion a reçu une copie (direction des bâtiments du département). En l'absence de réponse du président du conseil départemental de la Réunion à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 6) en tant qu'ils concernent l'accident dont a été victime Madame X et les documents mentionnés aux points 5) et 7) sont communicables à l'intéressée ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les documents mentionnés au point 8), 9) et 14) sont, sur le même fondement, communicables à l'intéressé, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet sur ces points et sous ces réserves, un avis favorable. Elle précise, s'agissant du document mentionné au point 9) que les passages éventuels du rapport qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou révélant un comportement susceptible de nuire à son auteur. La commission considère ensuite que les documents mentionnés aux points 4), 10), 11), 12), 13), 15) et 17) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission ajoute, s'agissant du document mentionné au point 16) que ce contrat est un document administratif communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, en application de de l'article L311-6 du même code de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, lesquelles recouvrent les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires, ainsi que le détail technique et financier de l'offre de l'attributaire. Elle émet sur ce point et sous ces réserves, un avis favorable.