Avis 20225995 Séance du 03/11/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Roissy-en-Brie à sa demande de communication de la copie, par courriel, du plan de végétalisation mentionné dans le « Roissy Mag #10 ».
En l’absence de réponse du maire de Roissy-en-Brie à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l’espèce, la commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement. Il est, par conséquent, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à sa communication.