Avis 20225989 Séance du 03/11/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Grand à sa demande de communication de l'autorisation de défricher la parcelle située au X qui aurait dû être délivrée par le préfet ou, si elle n'existe pas, du rapport émis par la mairie avant le contradictoire qui doit précéder le procès-verbal de l'infraction. En l'absence de réponse du maire de Noisy-le-Grand à la date de la séance, la commission estime que l'autorisation de défricher la parcelle située au X, si elle existe, est un document administratif communicable sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'elle contient, sur le fondement de l'article L124-1 du code de l'environnement. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande de communication de ce document, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation préalable des pièces ou des mentions relevant des secrets protégés, tels que le secret de la vie privée ou le secret des affaires. En revanche, la commission estime que le rapport préalable à l'établissement du procès-verbal d'infraction n'est pas communicable aux tiers en ce qu'il est susceptible de révéler, eu égard à leur objet, un comportement susceptible de nuire à son auteur. Elle émet en conséquence un avis défavorable sur ce point de la demande en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.