Avis 20225976 Séance du 03/11/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie numérique, par courrier électronique, de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, le 9 août 2022 à l'occasion de son extraction médicale, sachant que Monsieur X dispose de la dite-décision. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission qu'il avait, par courrier du 19 septembre 2022, adressé à Monsieur X une copie du document demandé. La commission comprend que l'administration a procédé à une communication par envoi d'une copie à Monsieur X alors que son conseil demande une communication par courrier électronique. La commission rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle émet donc un avis favorable à la demande et invite le garde des sceaux, ministre de la justice, à procéder à la communication du document sollicité, communicable à l’intéressé ou à son conseil sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, selon la modalité choisie par le conseil du demandeur, la commission observant que ce document est disponible sous forme électronique.