Avis 20225975 Séance du 24/11/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Eure à sa demande de communication de l'information préoccupante la concernant, classée sans suite, transmise à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'Eure, rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle souligne que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs et précise que la circonstance que l’information préoccupante sollicitée a été transmise au procureur de la République ne saurait, de ce seul fait, l’exclure du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où ce document n’a pas été établi à la demande du juge ou à son attention. Ne revêtent en effet un caractère judiciaire, que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle considère que, sur ce fondement, la divulgation du document contenant l'information préoccupante ou le signalement révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle considère, en outre, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission observe que l’information préoccupante concerne les enfants de Madame X. Au regard des principes qui précédent, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l’intéressée sous réserves de plusieurs occultations, ayant trait notamment à l’auteur du signalement et au père des enfants. Toutefois, la commission rappelle qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un dossier volumineux, les documents communicables, voire les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration. Elle précise néanmoins, à titre d'exemple, que s’agissant du rapport d’évaluation de X X en date du 11 janvier 2022, dans la partie « Situation actuelle des parents », l’ensemble des éléments concernant Madame X lui sont communicables. La partie IX Conditions de vie de l’enfant est également communicable à Madame X. Dans la partie X Parentalité et exercice des fonctions parentales concernant l’enfant, les éléments qui concernent directement Madame X lui sont communicables. La commission émet en conséquence, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable.