Avis 20225966 Séance du 03/11/2022

Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à sa demande de communication, au format papier par voie postale, d'une copie de l'avis de la commission consultative paritaire départementale relative aux motifs du retrait d’agrément de Madame X. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu’aux termes du premier alinéa de l’article L421-9 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel (...) les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie ». Elle estime cependant que ces dispositions, qui ne portent pas sur la communication aux parents employeurs de l’assistant maternel intéressé des motifs du retrait de l’agrément, ne dérogent pas aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives à la communication des documents administratifs. Dans ce cadre, elle considère que les motifs du retrait d'agrément révèlent une appréciation ou un jugement de valeur porté sur l’assistant maternel intéressé et font apparaître un comportement de sa part dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, et ne sont dès lors communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration qu'à lui seul ou à son mandataire. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable.