Avis 20225965 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Vendée à sa demande de communication par voie électronique des documents suivants pour la période 2019 à 2022 :
1) les comptes rendus de la commission départementale de la chasse et la faune sauvage ;
2) les délibérations de l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de la Vendée;
3) le rapport annuel du commissaire aux comptes de cette fédération;
4) les comptes annuels de cette fédération.
En premier lieu, s’agissant du point 1), la Commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La Commission considère en l’espèce, les documents administratifs sollicités au point 1) comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Elle estime que ces documents sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle émet, dès lors, un avis favorable.
En second lieu, s’agissant du surplus, la Commission rappelle que les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Elles assurent également, dans le cadre de ces missions, l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L426-1 et L426-5 du même code.
La Commission estime, par suite, que les fédérations départementales de chasseurs constituent des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par ce même code.
La Commission relève notamment que les comptes annuels, les rapports des commissaires aux comptes et les procès-verbaux des assemblées générales d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs communicables (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163 ; CE, 6 octobre 2008, n° 289389).
Elle estime en outre que les documents relatifs à l'adoption, par les instances d'une personne morale de droit privé, des comptes annuels et autres délibérations relatives aux conditions d'exercice de la mission de service public qui lui est confiée, ont un lien suffisamment direct avec cette mission de service public et, par suite, constituent, également des documents administratifs communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration (Voir a contrario, CE, 24 avril 2013, n° 338649).
En l'espèce, en l'absence de réponse du préfet de la Vendée à la date de sa séance, la Commission estime que si le préfet est en possession des documents sollicités, ces derniers sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve d'occulter les éventuelles mentions qui porteraient atteinte aux secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, en particulier la protection de la vie privée.
La Commission rappelle, enfin, à toutes fins utiles, qu'en vertu des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, et dans le cas où une autre administration ou un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public serait susceptible de détenir les documents administratifs sollicités, l'autorité administrative saisie à tort est tenue de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité compétente pour la satisfaire et d'aviser le demandeur de cette transmission.
Sous ces réserves, la Commission émet donc un avis favorable.