Avis 20225960 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des Eaux des Combes Derniers à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le cahier des charges concernant la réfection de la conduite du lac ; 2) les comptes rendus des réunions de chantier ; 3) les rapports d'essai de pression. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, ces documents pouvant être des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. En application de ces principes, la Commission estime que les documents sollicités, dès lors qu'ils sont détenus par le syndicat des Eaux des Combes Dernier, constituent des documents administratifs au sens des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle leur caractère technique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président dudit syndicat a informé la Commission que les documents mentionnés au point 2) de la demande ont été transmis au demandeur. La Commission en prend note mais constate toutefois que l'autorité saisie ne justifie pas d'une telle communication, notamment par la production du courrier et de ses pièces jointes. En l'état des informations portées à sa connaissance, elle estime, dès lors, que la demande conserve son objet. La Commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ajoute que les éventuelles informations relatives à l’environnement qui figureraient dans le document mentionné au point 3) sont en outre communicables en vertu des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, qui permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.