Avis 20225953 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnères-de-Luchon, président de la régie des Thermes de Luchon, à sa demande de communication des documents suivants :
1) le protocole ou les accords relatifs à la délégation de service public avec le groupe X pour la gestion des thermes ;
2) la banque de données sociales et économiques (BDSE) des thermes.
La Commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Bagnères-de-Luchon, précise à titre liminaire qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
Elle précise également que la circonstance que les documents sollicités ont été transmis à un cabinet d'expert chargé de remettre des rapports au comité économique et social est sans incidence sur le caractère communicable des documents demandés, dont elle comprend qu'ils ne présentent pas un caractère inachevé ou préparatoire.
La Commission rappelle, ensuite, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
Elle en déduit que les documents élaborés ou détenus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de leur mission de service public.
La Commission relève que l'établissement « les termes de Luchon » est une régie municipale dotée de la personnalité morale et chargée d’un service public industriel et commercial.
Elle estime que les documents mentionnés au point 1), qui se rapportent à la gestion des thermes, revêtent un caractère administratif au sens des dispositions précitées. Elle rappelle qu'une fois signés, les délégations de service public définies comme des contrats de concession de travaux ou de service au sens du code de la commande publique (L1121-1 à L1121-3) et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. En l'espèce, la Commission émet, en l'état des informations portées à sa connaissance, un avis favorable à la demande, sous cette réserve.
S'agissant du point 2), la Commission rappelle que l’article L2311-1 du code du travail dispose que : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. / Elles sont également applicables : / 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; / 2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. (…) ». L’article L2312-17 : « Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l'ensemble des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L23-12-1 du code de commerce, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L1142-8 du présent code. / Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'État. ».
La Commission estime en l'espèce que les informations de la base de données sollicitées au point 2) n’ont pas pour objet de régir l’organisation du service public mais se rapportent à l’organisation interne de la régie et plus particulièrement à ses relations d’employeurs avec ses agents, régis par le droit privé. Elle estime, dès lors, qu’il ne s’agit pas d’un document administratif, au sens du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission se déclare donc incompétente pour connaître de la demande visée au point 2).