Avis 20225946 Séance du 03/11/2022

Maître X, conseil de l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents complémentaires liés aux subventions accordées par la Miviludes à l'UNADFI dans le cadre de l'appel à projet national « Lutte contre les dérives sectaires » : 1) les attestations certifiant que le porteur du projet « a engagé des dépenses à hauteur d’au moins 60 % du total du budget initial accompagné de l’état récapitulatif des dépenses à la date de l’attestation » ; 2) l'état récapitulatif des dépenses pour les projets 2021/FIDP/RADICALISATION/062 ‐ Projet A, 2021/FIDP/RADICALISATION/077 ‐ Projet B et 2021/FIDP/RADICALISATION/078 ‐ Projet C ; 3) les échanges entre les services du ministère et l'UNADFI concernant l'abandon du projet de rédaction d'un ouvrage compilant des fiches descriptives des mouvements sectaires (2021/FIDP/RADICALISA TION/078 - Projet C). Après avoir pris connaissance des observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2), s'ils existent sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points et invite l'administration à communiquer ces documents. S'agissant du point 3), la commission indique ces échanges constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ou porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable sur ce point et invite l'administration à communiquer ces documents.