Avis 20225944 Séance du 03/11/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la décision du comité technique du 15 décembre 2021 afférente à la vente du lieu-dit X ;
2) l'entier dossier de vente du lieu-dit X.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026) et sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence.
En l'absence de réponse du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie à la date de sa séance, la commission estime les documents demandés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous les réserves rappelées plus haut, notamment s'agissant du dossier mentionné au point 2), après l'occultation et/ou de la disjonction des documents et informations couverts par le secret de la vie privée au nombre desquels se trouve la déclaration d’intention d’aliéner des propriétaires initiaux de l'objet de la vente. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur ces points.