Avis 20225889 Séance du 03/11/2022
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents concernant le déplacement de la X à Djibouti :
1) les échanges de courriels entre le général X ou ses collaborateurs, et Madame X concernant les frais de déplacement des organisations syndicales (OS) ;
2) le cas échéant, toutes les correspondances en relation avec la X relatives à ce déplacement ;
3) toutes les correspondances (courriels, compte rendu, mémos) entre le général X ou ses collaborateurs, et les différentes autorités concernées par ce déplacement ;
4) le cas échéant, tous les documents concernant la X ou dans lesquels elle est citée ;
5) les échanges de courriels entre le général X ou ses collaborateurs, et Madame X ;
6) les échanges de courriels entre le général X ou ses collaborateurs et Monsieur X ;
7) le cas échéant, toutes les correspondances en relation avec la X et les différentes autorités civiles et militaires, relatives à ce déplacement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a indiqué à la commission, par courrier du 11 octobre 2022, que les documents sollicités aux points 1) et 6) n'existaient pas, aucun échange de courriel n’étant intervenu entre le Général X ou ses collaborateurs et Mme X relativement aux frais de déplacement des organisations syndicales, ni davantage entre le Général X ou ses collaborateurs et Monsieur X. Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission relève par ailleurs, s’agissant du point 3), qu’elle s’est prononcée par un avis n° 20224908 en faveur de la communication des correspondances du général X relatives au déplacement de la fédération autonome des employés de la défense (X) à Djibouti et en relation avec la X. En réponse à la demande qui lui a été adressée le ministre des armées a informé qu’il n’existe aucune autre correspondance, compte rendu ou mémos. Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet, sur ce point, la demande d'avis et inviter le demandeur, s'il le souhaite, à saisir le tribunal administratif de l'éventuel refus de communication qui lui aurait été opposé.
S'agissant des documents mentionnés aux points 2), 4) et 7), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
S'agissant des documents mentionnés au point 5), la commission, qui comprend qu'il n'existe qu'un seul échange entre le général X ou ses collaborateurs, et Madame X, estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.