Avis 20225863 Séance du 03/11/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, à ses frais, par voie postale à son domicile, des actes de décès de ses jumelles nées et décédées le X, détenus par l'hôpital Trousseau qui conserve les archives de l'hôpital Saint-Antoine. Il ressort tant des pièces produites à la commission par Madame X que de la réponse apportée par le directeur général de l'AP-HP à la demande d'observations qui lui a été adressée que la demande porte en réalité sur le dossier médical constitué en X à l'occasion de sa grossesse et de son accouchement. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l’AP-HP a indiqué à la commission que ce dossier médical se trouve sur un support microfilmé, qui ne peut plus être lu, ni copié dans la mesure où les services hospitaliers ne sont plus dotés d’équipements permettant d’extraire les dossiers microfilmés. La commission rappelle toutefois qu’il appartient au directeur général de l'AP-HP de s'adresser à un prestataire de service extérieur disposant d'un tel équipement, afin que celui-ci établisse un devis qui devra alors être adressé à Madame X pour qu'elle y donne suite, s'il y a lieu.