Avis 20225841 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Jouy-le-Moutier à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, concernant les travaux réalisés dans une école à proximité de son domicile :
1) la demande d’autorisation d’urbanisme ;
2) le dossier comprenant la nature et les dates des travaux ;
3) les études d’impact si elles existent ;
4) l’arrêté municipal autorisant les travaux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Jouy-le-Moutier a informé la Commission que les documents sollicités aux points 1), 3) et 4) n'existaient pas, dès lors que les travaux réalisés dans l'école communale ont seulement consisté à changer le revêtement de la cour, sans requérir d'autorisation d'urbanisme et d'études d'impact et sans qu’aucun arrêté municipal ne soit édicté. La Commission en prend note et déclare, dans cette mesure, la demande d’avis sans objet.
La Commission estime, en outre, que le document mentionné au point 2), qui a été porté à sa connaissance, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration en procédant elle-même à la communication de documents. Elle invite donc le maire de Jouy-le-Moutier à procéder à cet envoi conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, si cela n'a pas déjà été fait.